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Auteur Sujet: Mais Pinoteau a perdu en appel, et est condamné.  (Lu 5473 fois)

Jacques

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Mais Pinoteau a perdu en appel, et est condamné.
« le: 06 août 2008, 04:06:43 »
http://www.nice-premium.com/spip.php?article3116
http://www.unice.fr/zetetique/Condamnation_magnetiseur.html
18 avril 2008 :
Citation
Court-circuit chez le magnétiseur à Nice
Les plombs ont sauté à 40 500 euros, soit une grosse erreur de jugement pour Jean-Claude Pinoteau, magnétiseur pas clairvoyant pour autant. Un certain Monsieur Jean-Claude Pinoteau se déclarait détenteur de pouvoirs dits "paranormaux", prétendant "produire une action mécanique sur la matière uniquement par imposition des mains et sans qu’aucune loi de la physique ne l’explique".

A l’aide de ses dons de magnétiseur et à ce titre postulait voici 7 ans au Prix-Défi placé sous l’égide du laboratoire de Zététique situé à la Faculté des Sciences de Nice et dirigé par professeur de physique Henri Broch.

On pourra suivre les détails de cette étonnante aventure du Prix-Defi démarrée en 1987 sur le site du Laboratoire de zététique.

Ce fameux défi Broch-Majax-Theodor consistait à proposer à toute personne qui le désirerait de faire la démonstration d’un phénomène dit "paranormal" en le soumettant à un protocole de vérifications et de contrôles rigoureux établi par des scientifiques, selon des règles librement acceptées par les deux parties.

(Ce prix était offert à toute personne qui ferait la preuve d’un phénomène paranormal, quel qu’il soit, devant le physicien Henri BROCH, l’illusionniste Gérard MAJAX et le Docteur JacquesTHEODOR qui faisait le chèque sur ses propres deniers).

Dans le cas où ces expériences réalisées dans la bonne humeur et un grand esprit d’ouverture auraient révélé l’existence d’un phénomène que les sciences n’auraient pu expliquer, le gagnant de ce défi aurait donc empoché un chèque rondelet de 200,000 euros.

Après 264 candidatures, essentiellement des personnes généralement sincères dans leurs convictions de détenir des pouvoirs inexpliqués et quelques cas moins sincères…, le Prix restait en lice, aucune de ces revendication à des pouvoirs inexpliqués n’ayant pu résister à la méthode d’expérimentation zététique pendant 15 ans..

Jean-Claude Pinoteau, magnétiseur, enregistrait sa candidature au Laboratoire de Zététique de l’Université de Nice-Sophia Antipolis le 12 septembre 2001.

Alors qu’il n’y avait jamais eu le moindre test effectué avec lui ni même jamais eu le moindre accord écrit sur une procédure de test, accord obligatoire avant toute expérience, comme cela était précisé dans l’article 5 de la déclaration du Prix-Défi international de 200.000 euros - M. Jean-Claude PINOTEAU en revendiquait alors le montant et, à cet effet, assignait en justice en juillet 2003 les trois organisateurs.

M. Jean-Claude PINOTEAU clamait explicitement sur le réseau internet : "Il fallait un emmerdeur comme moi, à l’esprit acéré et universel, pour comprendre que le ’défi zététique’ était surtout un challenge juridique et non scientifique."

Ou encore, plus élégamment : "je les baise juridiquement".

Ce qui devait assombrir quelque peu l’esprit du Défi, pourtant bon enfant jusqu’à ce jour, était la découverte que notre mystificateur semblait être en fait simplement un procédurier qui, mauvais joueur, s’était même lancé sur l’internet dans une large campagne de propos insultants et calomnieux d’une mauvaise foi confondante et lançait une procédure judiciaire contre le Labo de zététique dans l’idée évidente de mettre la main sur les 200 000 euros.

Mais le magnétiseur "à l’esprit acéré et universel" ne disposait pas pour autant du don de prédiction.

Après avoir perdu en première instance, il faisait appel de la décision et mal lui en a prit : le Tribunal ne l’a pas suivi et l’a non seulement débouté de toutes ses demandes mais l’a en plus condamné lourdement à plus de 40.000 euros dans sa décision en Appel, soit le triple de la condamnation initiale.

Les organisateurs du Prix-Défi sont évidemment satisfait de cette décision tout en déplorant l’énergies et les sommes dilapidées stérilement durant les 5 années de procédure : des forces vives qui auraient pu être employées à des taches autrement plus passionnantes.

Vont-ils remettre la cagnotte en jeu afin de fêter cet événement ?

A suivre...

Marc B

 Jean-Claude Pinoteau
Nom :
      
Jean-Claude Pinoteau
Lieu: France, Centre
Adresse e-mail: nietsnie.trebla@9online.fr
Site Web ou blog : www.biodyne.org
Citation :      
Quiconque prétend s'ériger en juge de la vérité et du savoir s'expose à
périr sous les éclats de rire des dieux puisque nous ignorons comment sont
réellement les choses et que nous n'en connaissons que la représentation que
nous en faisons.
......... Albert Einstein
Qui suis-je :
Rationaliste devenu ouvert à certains phénomènes parascientifiques.

Citation
Newsgroups: fr.sci.zetetique
Subject: Proces contre le Prix Defi
Date: Sun, 13 Apr 2008 11:59:26 -0000
Organization: Posted through ALPHANET (http://www.alphanet.ch/)
Lines: 49
Message-ID: <ftssj4$5cg$1@shakotay.alphanet.ch>
NNTP-Posting-Host: 196.207.226.80
X-Trace: shakotay.alphanet.ch 1208087973 5520 196.207.226.80 (13 Apr
2008 11:59:33 GMT)
X-Complaints-To: usenet@alphanet.ch
NNTP-Posting-Date: Sun, 13 Apr 2008 11:59:33 +0000 (UTC)
X-Priority: 3
X-MSMail-Priority: Normal
X-Newsreader: Microsoft Outlook Express 6.00.2900.3028
X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2900.3028
X-RFC2646: Format=Flowed; Original

Les juges d'appel ont rendu leur jugement cette semaine dans ce dossier.

Selon les pièces qu'on m'a communiquées, ils ont confirmé le jugement de
première instance me déboutant et ont doublé les dommages et intérêts.

On ne doit pas commenter les jugements, mais rien n'interdit les
commentaires annexes.

Il est clair - lorsqu'on dispose du dossier complet - que les juges ont
bafoué plusieurs règles de droit, ce qui implique que les juges de la
cassation seront sollicités.

C'est donc un feuilleton qui se continue, mais vous m'excuserez de ne pas
être trop loquace sur le sujet, dans le but de préserver mes droits.

Je précise néanmoins ce point, non concerné par le jugement, confirmant ma
thèse initiale :

Les défendeurs ont confirmé indirectement dans leurs moyens de défense que
leur intention relevait du sophisme : Selon eux, le phénomène proposé étant
reproductible par plusieurs personnes ne peut être considéré comme
paranormal. Or, le principe du Prix Défi impliquait que le phénomène soit
reproductible.. Quant aux phénomènes paranormaux uniquement liés à une seule
personne, à part Jésus Christ, Mahomet, Bernadette Soubirous, Claude
Vorhillon, etc... je ne vois guère d'autres candidats... Mais je crains qu'ils
n'aient pu reproduire leurs phénomènes devant un jury !

Tout phénomène reproductible est forcément régi par une loi, fut-elle
inconnue. Mais alors, pourquoi avoir proposé un défi qui ne peut être
relevé, par principe ???? La suite nous renseignera.

--
Jean-Claude Pinoteau

L'ensemble du fil de discussion ainsi ouvert sur fr.sci.zetetique, fait 230 messages.
Vous le trouverez par un moteur de recherches avec les arguments suivants :
fr.sci.zetetique Proces contre le Prix Defi cassation


Il est à remarquer qu'à l'entartomètre d'Oncle Dom, Jean-Claude Pinoteau est le plus entarté dans la catégorie des imposteurs.
« Modifié: 08 septembre 2010, 06:32:30 par Jacques »
La science se distingue des autres modes de transmission des connaissances, par une croyance de base : nous croyons que les experts sont faillibles, que les connaissances transmises peuvent contenir toutes sortes de fables et d’erreurs, et qu’il faut prendre la peine de vérifier, par des expériences

Jacques

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Re : Mais Pinoteau a perdu en appel, et est condamné.
« Réponse #1 le: 06 août 2008, 05:55:23 »
Citation de: Nietsnie

Groupes de discussion : fr.sci.zetetique
De : "Nietsnie" <nietsnie.tre...@9online.fr>
Date : Sun, 20 Apr 2008 15:10:17 -0000
Local : Dim 20 avr 2008 17:10
Objet : Re: Proces contre le Prix Defi

Arlandis est un cancre imbu de lui même,



Citation de: Nietsnie

Groupes de discussion : fr.sci.zetetique
De : "Nietsnie" <nietsnie.tre...@9online.fr>
Date : Thu, 24 Apr 2008 08:49:28 -0000
Local : Jeu 24 avr 2008 10:49
Objet : Re: Proces contre le Prix Defi

Ce que vous avez écrit est juste, sauf que la formulation montrait
clairement le nabot haineux et une suggestion à connotation diffamatoire.
Vous ne vous changerez pas



Citation de: Nietsnie

Groupes de discussion : fr.sci.zetetique, fr.misc.droit
De : "Nietsnie" <nietsnie.tre...@9online.fr>
Date : Sat, 26 Apr 2008 08:57:15 -0000
Local : Sam 26 avr 2008 10:57
Objet : Re: Proces contre le Prix Defi

>> Donc, monsieur le pédant, à moins que vous me sortiez un élément de
>> taille, vous êtes toujours passible des foudres de la justice pour
>> votre délit envers ma personne.

> Je vous prierai par conséquent de cesser une bonne fois pour toute de
> me diffamer en prétendant que j'aurais en décembre 2002 ou à tout
> autre date violer l'article 15 de la loi d'amnistie du 6 août 2002 à
> votre préjudice me rendant ainsi coupable d'un délit!

Vous êtes coupable de ce délit, d'autant que vous avez largement commenté
l'audience et que vous ne vous êtes pas limité à rappeler les faits ou à
faire seulement référence à la condamnation, ce qui est clairement
condamnable, que votre intention n'était pas d'informer mais de poursuivre
un but personnel de dénigrement. Je sais pas ce qu'il vous faut....

On verra bien.... Pour l'instant, votre superbe ne tient qu'à l'admiration
que vous porte d'autres nabots haineux

--
Jean-Claude Pinoteau


Citation de: Nietsnie

Groupes de discussion : fr.sci.zetetique, fr.misc.droit
De : "Nietsnie" <nietsnie.tre...@9online.fr>
Date : Sat, 26 Apr 2008 08:59:57 -0000
Local : Sam 26 avr 2008 10:59
Objet : Re: Proces contre le Prix Defi

Tu l'as dit bouffi ! Il faut remarquer qu'on a affaire à un nabot haineux,
poursuivant un but personnel et qui, à ce titre, à développé des arguments
qui n'intéressent que lui ! Qu'est ce que la zététique a à faire que je
réside hors de France à mi temps et les conséquences que ça a ??? A part
l'autre andouille ?

--
Jean-Claude Pinoteau


Citation de: Nietsnie

Groupes de discussion : fr.sci.zetetique
De : "Nietsnie" <nietsnie.tre...@9online.fr>
Date : Sat, 26 Apr 2008 08:44:24 -0000
Local : Sam 26 avr 2008 10:44
Objet : Re: Proces contre le Prix Defi

Vos considérations en la matière sont celle d'un nabot haineux, qui cherche
à nuire, et non pas à mettre les choses à plat, en toute impartialité.
Alors...


Citation de: Nietsnie

Groupes de discussion : fr.sci.zetetique, fr.misc.droit
De : "Nietsnie" <nietsnie.tre...@9online.fr>
Date : Sat, 26 Apr 2008 10:01:32 -0000
Local : Sam 26 avr 2008 12:01
Objet : Re: Proces contre le Prix Defi

XMD est un nabot haineux, réactionnaire, qui passe son temps à
lutter contre ceux qui ont des idées différentes des siennes. Il y a donc
une animosité personnelle qui remonte à des lustres, parce que XMD ne
supporte pas les défenseurs des médecines douces et des libertaires. Depuis,
il se livre à une forme de persécution publique qui ne se justifie que par
son animosité personnelle, alors que je ne me suis moi-même borné qu'à
répliquer à ses attaques, sans le persécuter sur ses autres publications où
je ne suis pas en cause.
« Modifié: 08 septembre 2010, 06:33:06 par Jacques »
La science se distingue des autres modes de transmission des connaissances, par une croyance de base : nous croyons que les experts sont faillibles, que les connaissances transmises peuvent contenir toutes sortes de fables et d’erreurs, et qu’il faut prendre la peine de vérifier, par des expériences

Jacques

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Re : Mais Jean-Claude P. a perdu en appel, et est condamné.
« Réponse #2 le: 24 août 2010, 11:07:50 »
Détails de l'arrêt en appel :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000019222906&fastReqId=2040111956&fastPos=1
Citation
Détail d'une jurisprudence judiciaire
 

Cour d'appel de Paris
ct0203
Audience publique du mercredi 2 avril 2008
N° de RG: 06/7380




REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

25ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 2 AVRIL 2008

(no , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/07380

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 03/16613


APPELANT

Monsieur Jean-Claude X...
...
41100 SELOMMES

représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
assisté de Maître Y... Arielle avocat et associés, toque B783



INTIMES

Monsieur Henri Z...
...
06390 CONTES

représenté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assisté de Maître GIACOMONI Jean A... avocat et associés au barreau de Nice
substituant son associé Me B... Christophe avocat

Monsieur Jacques C...
...
1050 BRUXELLES (BELGIQUE)

représenté par la SCP FANET - SERRA, avoués à la Cour
assisté de Maître Daniel D'D... avocat à Bruxelles

Monsieur Gérard E... dit MAJAX
...
75018 PARIS

représenté par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour
assisté de Maître F... Michèle avocat et associés, toque P342











COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Février 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Pascale GIROUD, Présidente
Mme Odile BLUM, Conseiller
Mme Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseiller
qui en ont délibéré


Greffière, lors des débats : Mme Marie-Claude GOUGE




ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Pascale GIROUD, président et par Mme Marie-Claude GOUGE, greffière.


***


Vu le jugement rendu le 16 mars 2006 par le tribunal de grande instance de Paris qui
a :
- débouté M. Jean-Claude X... de ses demandes,
- rejeté la demande de mise hors de cause de M. Gérard E... dit G...,
- condamné M. Jean-Clause X... à payer à M. Henri Z..., M. Jacques C... et M. Gérard E..., dit G..., la somme de 5.000 € chacun, à titre de dommages-intérêts, ainsi que la somme de 1.500 € pour frais irrépétibles,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné M. Jean-Clause X... aux dépens;


Vu l'appel relevé par M. Jean-Claude X... et ses dernières conclusions du 20 décembre 2007 par lesquelles il demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, au visa des articles1134 et suivants, 1147 et suivants et 1371 du Code civil, de:
- à titre principal, constater que les organisateurs du défi Z... G... Théodor n'ont pas respecté leurs obligations calendaires et n'ont pas exécuté leurs obligations de bonne foi, le plaçant dans l'impossibilité d'exécuter les siennes,
- subsidiairement, dire que les conditions de versement du prix sont réunies,
- très subsidiairement, dire que la responsabilité civile quasi-délictuelle de M. Henri Z..., de M. Jacques C... et de M. Gérard E..., dit G..., est engagée,
- en tout état de cause, condamner solidairement M. Henri Z..., M. Jacques C... et M. Gérard E..., dit G..., à lui payer la somme de 200.000 € à titre de dommages-intérêts,



- ordonner la publication du dispositif de l'arrêt dans deux revues ou journaux de son choix à diffusion nationale et condamner solidairement les intimés à lui rembourser le coût de ces publications à hauteur de la somme de 10.000 € HT,
- condamner solidairement les intimés aux dépens de première instance et d'appel et à lui payer la somme de 3.500 € HT en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;



Vu les dernières conclusions signifiées le 26 février 2007 par M. Jacques C... qui demande à la cour, au visa des articles 1109 et 1134 du Code civil, de :
- confirmer le jugement,
- y ajoutant, constater que M. X... n'a pas rempli les conditions lui permettant de prétendre concourir au Prix-Défi, déclarer sa demande irrecevable et en tout cas mal fondée, dire que M. C... n'a commis aucune faute tant dans l'organisation que dans l'instruction de la candidature de l'appelant et débouter ce dernier de toutes ses prétentions,
- reconventionnellement, condamner M. X... à lui payer la somme de 15.000 € , à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudice confondues ainsi que celle de 10.000 € en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- dire que l'arrêt à intervenir sera publié dans deux journaux quotidiens laissés à son choix,
- condamner M. X... aux entiers dépens;



Vu les dernières conclusions signifiées le 4 mai 2007 par M. Henri Z... qui demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- constater en conséquence que M. X... n'a pas rempli les conditions lui permettant de prétendre concourir au Prix-Défi et déclarer sa demande irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
- dire que M. Z... n'a commis aucune faute tant dans l'organisation que dans l'instruction de la candidature de M. X... et, en conséquence, débouter celui-ci de sa demande en dommages-intérêts,
- reconventionnellement, condamner M. X... à lui payer la somme de 100.000 €, à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudice confondues ainsi que la somme de 3.500 € pour ses frais irrépétibles en cause d'appel,
- le condamner aux entiers dépens;



Vu les dernières conclusions signifiées le 3 mai 2007 par M. Gérard G... qui demande à la cour de :
- faire droit à sa demande de mise hors de cause,
- subsidiairement, dire que M. X... n'a pas respecté et rempli les conditions du "défi zététique",
- en conséquence, le débouter de toutes ses demandes,
- dans tous les cas, condamner M. X... à lui payer la somme de 100.000 €, à titre de dommages-intérêts,
- le condamner aux dépens et à lui payer la somme de 3.500 € en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;










SUR CE LA COUR

Considérant qu'en 1987, M. Z..., professeur de physique à l'université de Nice Sophia-Antipolis, M. C... , docteur de l'université de Paris VI mention science et M. G..., illusionniste, ont créé le "Prix Défi Minitel 36-15 ZET" qui offrait un prix de 500.000 F ; que ce prix sera porté à 200.000 € en 1999 sous l'intitulé "prix Défi Broch-Majax-Théodor"ou encore "défi zététique"; que M. C... s'engageait à payer la somme de 200.000 € à quiconque serait capable de démontrer un pouvoir para-scientifique dit paranormal, selon des règles générales définies en 16 points dans une déclaration datée du 1er juin 1999, accompagnée de la signature de M. C... certifiée par notaire; que dans cette déclaration, il était prévu, notamment, que l'examen des déclarations d'intention ainsi que les tests se feraient pendant la période de mi-février à mi-mai, et que la procédure d'évaluation de la performance serait définie après l'envoi du formulaire d'inscription par le prétendant, un accord devant être atteint, par écrit, avant toute démonstration; qu'il était mentionné, dans le document intitulé Recommandations aux candidats, que ceux-ci devaient effectuer préalablement un ou plusieurs auto-contrôles dont le résultat et les conditions de déroulement devaient être joints au formulaire d'inscription;

Considérant que le 28 août 2001,M. X... s'est inscrit au défi en précisant qu'il était un bon magnétiseur et en prétendant produire une action mécanique sur la matière uniquement par imposition des mains sans qu'aucune loi de la physique ne l'explique; qu'il proposait d'identifier son pouvoir suivant un protocole expérimental défini comme suit : "Utilisation d'un récipient circulaire en verre contenant un demi-litre d'eau environ et rempli au maximum. Les deux mains sont apposées au dessus du liquide, sans contact, selon une posture spécifique. Le liquide entreprend rapidement une rotation franche et continue sur l'axe du récipient.";

Considérant que M. Z..., par lettre du 12 septembre 2001, a indiqué à M. X... que son dossier était enregistré et que le phénomène qu'il décrivait ne semblait pas relever du paranormal mais d'un effet physique classique; que par la suite, il a été demandé à M. X... de se soumettre à un auto-contrôle; que M. X... a transmis une cassette vidéo le 8 novembre 2001; que M. Z... et M. C... en ont accusé réception le 8 novembre 2001 en informant M. X... de son caractère peu probant et en soulignant que le phénomène présenté comme paranormal était en fait banal et ne présentait pas d'intérêt; qu'ils ont proposé à M. X... de faire, comme il l'avait lui-même suggéré, la démonstration d'un autre phénomène relatif à la recherche de l'eau par sourcier; qu'il n' a pas été donné suite à cette proposition;

Considérant que M. X..., par lettre du 22 novembre 2001, a reproché aux organisateurs d'avoir conclu de façon lapidaire sur une seule vidéo; qu'un rendez-vous prévu en mars 2002 à Paris entre M. X... et M. Z... n'a pas eu lieu; que par la suite M. X... a été invité à montrer le phénomène allégué dans les locaux de l'université de Nice Sophia-Antipolis; qu'à l'issue de cette expérimentation, M. X... a soutenu qu'il avait rempli les conditions d'attribution du prix, tandis que M. Z... lui a indiqué, par lettre du 4 septembre 2002, qu'il n'avait présenté aucun phénomène paranormal, que les collaborateurs du laboratoire avaient reproduit des mouvements du même ordre, que M. C... avait même obtenu une rotation particulièrement rapide; qu'il lui a cependant accordé un délai jusqu'au 31 décembre 2002 pour présenter un effet significatif de son prétendu pouvoir afin d'élaborer une procédure d'évaluation et qu'un accord intervienne sur les modalités opératoires et soit établi par écrit avant une démonstration dans le cadre du "Défi";





Considérant que M. X... n'a fourni aucun autre élément mais, le 13 novembre 2002, a mis en demeure les organisateurs de lui payer le prix de 200.000 € ;

Considérant que M. Gérard E..., dit G..., demande sa mise hors de cause en faisant valoir qu'il n'a jamais été informé de la candidature de M. X..., ni sur un éventuel trucage; qu'il ajoute que M. Z... et M. C... auraient dû l'informer des difficultés qu'ils rencontraient avec M. X... ainsi que des lettres comminatoires et menaces que ce dernier leur adressait;

Mais considérant que prétentions de M. X... sont fondées sur sa candidature au "Prix Défi Z... G... Théodor"à la création duquel M. G... a participé; qu'il n'y a donc pas lieu de le mettre hors de cause;

1) Sur les demandes de M. X... :

Considérant que M. X..., qui a été débouté de ses demandes en première instance, reprend en appel ses moyens et arguments tirés du fait que les organisateurs du défi n'auraient jamais eu l'intention de payer le prix dont ils n'auraient pas eu la disponibilité immédiate, du non respect par eux des obligations calendaires, et de l'absence de bonne foi dans l'exécution de la convention;

Mais considérant que c'est par des motifs pertinents que la cour fait siens que le tribunal a rejeté ses moyens et prétentions;

Considérant que M. X... soutient par ailleurs que les conditions de versement du prix sont réunies; qu'il fait valoir qu'il a démontré la matérialité du phénomène le 25 juillet 2002 et encore devant un huissier qui a dressé constat le 15 avril 2003; que selon lui c'est aux organisateurs du prix à démontrer que le phénomène du gradiant thermique constitue la seule explication scientifique;

Mais considérant que la candidature de M. X... au "Prix Défi" n'ayant pas abouti à la démonstration du pouvoir paranormal dont il se prévalait, celui-ci est mal fondé à prétendre obtenir paiement du prix offert; que contrairement à ce qu'il allègue, les organisateurs l'ont mis en mesure de démontrer la réalité du phénomène paranormal qu'il invoquait et n'ont commis aucune faute;

Considérant, en conséquence, que toutes les demandes de M. X... doivent être rejetées;

2) Sur les demandes en dommages-intérêts :

Considérant que M. Z..., au soutien de sa demande en dommages-intérêts, se réfère aux propos tenus par M. X... dans un forum de discussion sur Internet avant son inscription au "Prix -Défi"; qu'il estime que M. X... est de mauvaise foi et que sa procédure est abusive; qu'il fait état d'une atteinte grave portée à sa réputation personnelle et professionnelle ainsi que du préjudice moral subi;

Considérant que M. C... se réfère également aux propos tenus par M. X... sur Internet; qu'il reproche à M. X... d'avoir délibérément porté atteinte à son honneur et à sa réputation à titre personnel et professionnel;







Considérant que M. Gérard E..., dit G..., rappelle qu'il a dû agir en justice pour faire cesser les atteintes à son honneur et à sa réputation commises par M. X...; qu'il souligne que la présente procédure témoigne de la volonté de nuire de M. X... et qu'elle présente un caractère abusif;

Considérant qu'il apparaît que M. X..., avant même de s'inscrire au "Prix Défi", a tenu sur Internet des propos dénigrant le prix et ses organisateurs; qu'il a affirmé en janvier 2001 que le biomagnétisme, était un phénomène biophysique et que " vu la nature peu paranormale du phénomène, le défi zététique n'est pas applicable"; qu'il a qualifié ce défi de "pure arnaque intellectuelle, voire d'escroquerie"; qu'il a expliqué en novembre 2002, après son inscription, que sa stratégie était juridique, le débat scientifique étant laissé au second plan;


Considérant qu'il est ainsi démontré que M. X... a agi de mauvaise foi et a porté atteinte à la réputation des intimés; que sa procédure présente un caractère manifestement abusif; qu'en conséquence, il convient d'allouer la somme de 10.000 € à chacun des intimés; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la publication du présent arrêt;

Considérant, vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, que M. X... devra payer la somme complémentaire de 3.500 € à chacun des intimés;


PAR CES MOTIFS


Confirme le jugement sauf sur le montant des dommages et intérêts mis à la charge de M. Jean-Claude X...,

Condamne M. Jean-Claude X... à payer :
- à M. Henri Z..., la somme de 10.000 €, à titre de dommages-intérêts, et celle de 3.500 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
- à M. Jacques C..., la somme de 10.000 € , à titre de dommages-intérêts, et celle de 3.500 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
- à M. Gérard E..., dit G..., la somme de 10.000 €, à titre de dommages-intérêts, et celle de 3.500 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu d'ordonner la publication de l'arrêt,

Déboute M. Jean-Claude X... de toutes ses demandes,

Condamne M. Jean-Claude X... aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.



LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,



















Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris du 16 mars 2004
« Modifié: 08 septembre 2010, 06:34:00 par Jacques »
La science se distingue des autres modes de transmission des connaissances, par une croyance de base : nous croyons que les experts sont faillibles, que les connaissances transmises peuvent contenir toutes sortes de fables et d’erreurs, et qu’il faut prendre la peine de vérifier, par des expériences